Avis et communications du 14 février 2023

AVIS DIVERS PREMIÈRE MINISTRE

Avis n°02 relatif à la fermeture de certains quotas
et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2023

NOR : PRMM2303306V

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime;
1) La pêche du chinchard (Trachurus spp.) est interdite dans les zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlements délégué (UE) 2021/2063 de la commission du 25 août 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 précisant les modalités de mise en oeuvre des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023, peuvent être rejetées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires battant pavillon français, est interdite.
2) La pêche de dorade rose (Pagellus bogaraveo) est interdite dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII aux navires adhérents au FROM Nord.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM V, VI, VII par les navires adhérents au FROM Nord, est interdite.
3) La pêche de la plie (Pleuronectes platessa) est interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires adhérents au FROM Nord.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par navires adhérents au FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents au FROM Nord, est interdite.
4) La pêche de raie mêlée (Raja microocellata) est interdite en zones CIEM VIIf et g pour les navires battant pavillon français. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIf et g par les navires battant pavillon français, sont également interdits.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans les zones VIIf et g, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
5) La pêche de sole (Solea solea) est interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.

Arrêté